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CONSEIL JURIDIQUE |
| L'autorisation de fonctionnement de certaines
installations de la clinique d'Essey-lès-Nancy, en
Meurthe-et-Moselle, a été suspendue pour un mois par
l'agence régionale d'hospitalisation. Motif : du
matériel à usage unique aurait peut-être été
réutilisé pour plusieurs patients, au risque de
favoriser les transmissions de diverses maladies telles
les hépatite B et C, ou le sida. Que sest-il passé exactement à la clinique d'Essey-lès-Nancy ? Certains types de matériels, qui ne doivent normalement servir quune seule fois, auraient-ils été utilisés pour plusieurs patients au risque de favoriser la propagation de maladies graves ? Le PDG de la clinique, Philippe Sébillotte, clame sa bonne foi et affirme que son établissement est "conforme". Mais les soupçons existent. Et l'agence régionale d'hospitalisation a annoncé, jeudi soir, la suspension provisoire de l'autorisation de fonctionnement de certaines installations de cette clinique de Meurthe-et-Moselle... "Principe de précaution" A lorigine de cette affaire : plusieurs plaintes déposées par des patients et un médecin cardiologue de la clinique, le docteur Michel Henry. Elles ont conduit à la mise en place dune commission d'enquête, qui a conclu à "l'absence de confirmation absolue de non-réutilisation de tout dispositif à usage unique". Environ 5.000 patients, qui auraient subi des angioplasties (des dilatations des artères) depuis le 1er janvier 1995, devront être informés par la clinique des risques de contamination par hépatite B, C et par le VIH. La clinique devra apporter d'ici un mois la preuve de la non-réutilisation de ce type de matériel. La directrice de l'agence régionale d'hospitalisation, Huguette Vigneron-Meleder, tient cependant à éviter toute panique et souligne que ce risque est "minime". En attendant, cette absence de confirmation absolue entraîne la suspension provisoire du fonctionnement des installations d'angiographie numérisée et d'angioplastie de la clinique, pour une durée d'un mois. Le cas du docteur Henry Laffaire ne sarrête pas là. Car les résultats de la commission d'enquête, qui sont basés sur les investigations de médecins inspecteurs au sein de la clinique et sur un compte rendu d'une séance plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins, font aussi état de pratiques d'actes médicaux à caractère expérimental, sans l'aval d'un comité d'éthique, du comité consultatif de protection des personnes pour la recherche bio-médicale. Cette accusation concerne le cardiologue Michel Henry, qui a pratiqué des actes de dilation des artères au niveau des artères rénales, encore jamais expérimentées. Or le docteur Henry est actuellement en conflit avec létablissement Il fait déjà l'objet d'une suspension provisoire de la part de la clinique pour avoir, justement, lancé les accusations de réutilisation de matériel à usage unique. Il devait se présenter dans la soirée de jeudi devant le conseil d'administration de la clinique qui devait se prononcer sur son expulsion définitive. Et il dément, pour sa part, avoir pratiqué ces opérations sans autorisation. Enfin, le rapport d'enquête évoque la réalisation d'actes médicaux par du personnel non qualifié mais selon le PDG de la clinique, ce personnel a déjà été déplacé. (Sources : TF1 jeudi 30 novembre 2000)
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| Une femme de 64 ans fait
une chute en descendant dune table dexamen
alors qu elle venait de subir une radiographie du
genou. Le radiologue indique quil aide chaque
patient, tant à monter quà descendre de la table,
et soutient que la patiente en est descendue sans y avoir
été invitée. Déboutée en première instance, puis
devant la cour dappel, de laction intentée
contre le praticien, elle forme un pourvoi en cassation,
arguant dune obligation de sécurité et
dassistance. La cour de cassation rejette le pourvoi comme suit : « ( ) sil est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier ( ) une obligation de sécurité de résultats en ce qui concerne les matériels quil utilise ( ), encore faut-il que le patient démontre quils sont à lorigine de son dommage ; ( ) la table dexamen ( ) ne présentait aucune anomalie ; ». Il est rappelé dautre part que « ( ) dans laccomplissement de lexamen radiographique lui-même, le médecin nest tenu que dune obligation de moyens ; . ». La patiente « ( ) ne présentait aucune particularité et nétait sous linfluence daucun produit ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement ( ) ; létat du sol nétait pas en cause ». Laccident, imputable à la seule initiative de la patiente, nengage pas la responsabilité de son médecin. Cour de cassation, 1ère chambre
civile, 9 novembre 1999. |
| Un
gynécologue-obstétricien et le praticien qu'il
remplaçait ont été condamnés à indemniser des
parents pour préjudice moral, leur enfant étant
atteinte d'une agénésie des deux avant-bras qui n'avait
pas été dépistée lors des échographies ftales.
Lexpertise a donné raison sur le fond aux parents,
puisque les deux experts désignés ont affirmé sans
ambiguïté que le Dr X n'avait pas les qualifications
requises pour pratiquer des échographies morphologiques,
que l'appareil d'échographie utilisé était obsolète
et, enfin, que l'échographie morphologique réalisée
dans le cas présent « ne correspondait pas exactement
à ce que l'on est en droit d'attendre d'une échographie
morphologique puisqu'un grand nombre d'organes n'avaient
- semble-t-il - pas été explorés (le médecin n'en
n'ayant pas fait mention dans le compte rendu), et
notamment aucune précision n'était donnée quant à la
normalité des 4 membres ». Les deux experts ont
souligné que le Dr Y. avait lui aussi manqué à son
obligation de moyen, le matériel d'échographie mis à
la disposition de son remplaçant ne permettant pas la
réalisation d'échographie morphologique dans des
conditions optimales. Les magistrats ont condamné in
solidum le médecin et son remplaçant à payer aux
parents de la fillette 100 000 F à titre de dommages et
intérêts. Ils ont estimé en effet que les parents
avaient « été privés d'une chance d'envisager un
avortement thérapeutique à soumettre à l'avis de deux
médecins » et qu'ils avaient subi un préjudice moral
d'autant plus important que « confiants dans les
résultats échographiques et rassurés par les
commentaires les accompagnant, ils n'avaient pu à aucun
moment envisager la naissance d'un bébé privé de ses
membres supérieurs » et qu« en l'absence de
toute préparation psychologique, leur déception et leur
inquiétude n'avaient été que plus intenses ». Selon
les principes de responsabilité civile, seul le
préjudice en relation directe et certaine avec une faute
du médecin peut être indemnisé. Aucun lien de
causalité entre la faute et le préjudice ne pouvant
être établi, les magistrats ne peuvent donc
reconnaître le handicap de l'enfant comme un préjudice
indemnisable. Ce, même dans le cas où la gravité de
son handicap aurait pu justifier que ses parents fassent
le choix d'une interruption de grossesse, car, en droit
français, la naissance ne constitue pas un préjudice en
soi. Raisons pour lesquelles, pour statuer conformément
aux principes fondamentaux de la responsabilité civile,
les magistrats admettent généralement pour les parents
l'existence d'un préjudice moral indemnisable estimant
que, non informés de l'existence de la malformation du
fait de l'erreur diagnostique du médecin, ils n'ont pu
se préparer psychologiquement au handicap de leur enfant
et ont, dans certains cas, perdu la possibilité de
pouvoir recourir à une interruption thérapeutique de
grossesse. Dans certains cas seulement, car si
l'interruption thérapeutique de grossesse est possible
à tout moment, l'article L 162-12 du code de la santé
publique précise bien qu'elle ne peut être pratiquée
que « si deux médecins attestent, après examen et
discussion, que la poursuite de la grossesse met en
péril grave la santé de la mère ou qu'il existe une
forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint
d'une affection d'une particulière gravité reconnue
comme incurable au moment du diagnostic ». (Sources : Le Quotidien 19/09/2000)
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