CONSEIL JURIDIQUE

Scandale à la clinique d'Essey-lès-Nancy
L'autorisation de fonctionnement de certaines installations de la clinique d'Essey-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, a été suspendue pour un mois par l'agence régionale d'hospitalisation. Motif : du matériel à usage unique aurait peut-être été réutilisé pour plusieurs patients, au risque de favoriser les transmissions de diverses maladies telles les hépatite B et C, ou le sida.

Que s’est-il passé exactement à la clinique d'Essey-lès-Nancy ? Certains types de matériels, qui ne doivent normalement servir qu’une seule fois, auraient-ils été utilisés pour plusieurs patients – au risque de favoriser la propagation de maladies graves ? Le PDG de la clinique, Philippe Sébillotte, clame sa bonne foi et affirme que son établissement est "conforme". Mais les soupçons existent. Et l'agence régionale d'hospitalisation a annoncé, jeudi soir, la suspension provisoire de l'autorisation de fonctionnement de certaines installations de cette clinique de Meurthe-et-Moselle...

"Principe de précaution"

A l’origine de cette affaire : plusieurs plaintes déposées par des patients et un médecin cardiologue de la clinique, le docteur Michel Henry. Elles ont conduit à la mise en place d’une commission d'enquête, qui a conclu à "l'absence de confirmation absolue de non-réutilisation de tout dispositif à usage unique". Environ 5.000 patients, qui auraient subi des angioplasties (des dilatations des artères) depuis le 1er janvier 1995, devront être informés par la clinique des risques de contamination par hépatite B, C et par le VIH. La clinique devra apporter d'ici un mois la preuve de la non-réutilisation de ce type de matériel. La directrice de l'agence régionale d'hospitalisation, Huguette Vigneron-Meleder, tient cependant à éviter toute panique et souligne que ce risque est "minime". En attendant, cette absence de confirmation absolue entraîne la suspension provisoire du fonctionnement des installations d'angiographie numérisée et d'angioplastie de la clinique, pour une durée d'un mois.

Le cas du docteur Henry

L’affaire ne s’arrête pas là. Car les résultats de la commission d'enquête, qui sont basés sur les investigations de médecins inspecteurs au sein de la clinique et sur un compte rendu d'une séance plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins, font aussi état de pratiques d'actes médicaux à caractère expérimental, sans l'aval d'un comité d'éthique, du comité consultatif de protection des personnes pour la recherche bio-médicale. Cette accusation concerne le cardiologue Michel Henry, qui a pratiqué des actes de dilation des artères au niveau des artères rénales, encore jamais expérimentées.

Or le docteur Henry est actuellement en conflit avec l’établissement… Il fait déjà l'objet d'une suspension provisoire de la part de la clinique… pour avoir, justement, lancé les accusations de réutilisation de matériel à usage unique. Il devait se présenter dans la soirée de jeudi devant le conseil d'administration de la clinique qui devait se prononcer sur son expulsion définitive. Et il dément, pour sa part, avoir pratiqué ces opérations sans autorisation.

Enfin, le rapport d'enquête évoque la réalisation d'actes médicaux par du personnel non qualifié… mais selon le PDG de la clinique, ce personnel a déjà été déplacé.

(Sources : TF1 jeudi 30 novembre 2000)

 

Jurisprudence en radiologie : obligation de moyens
Une femme de 64 ans fait une chute en descendant d’une table d’examen alors qu ‘elle venait de subir une radiographie du genou. Le radiologue indique qu’il aide chaque patient, tant à monter qu’à descendre de la table, et soutient que la patiente en est descendue sans y avoir été invitée. Déboutée en première instance, puis devant la cour d’appel, de l’action intentée contre le praticien, elle forme un pourvoi en cassation, arguant d’une obligation de sécurité et d’assistance.
La cour de cassation rejette le pourvoi comme suit : « (…) s’il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier (…) une obligation de sécurité de résultats en ce qui concerne les matériels qu’il utilise (…), encore faut-il que le patient démontre qu’ils sont à l’origine de son dommage ; (…) la table d’examen (…) ne présentait aucune anomalie ; ». Il est rappelé d’autre part que « (…) dans l’accomplissement de l’examen radiographique lui-même, le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens ; . ». La patiente « (…) ne présentait aucune particularité et n’était sous l’influence d’aucun produit ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement (…) ; l’état du sol n’était pas en cause ». L’accident, imputable à la seule initiative de la patiente, n’engage pas la responsabilité de son médecin.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 novembre 1999.

Absence de diagnostic échographique pour malformations fœtales
Un gynécologue-obstétricien et le praticien qu'il remplaçait ont été condamnés à indemniser des parents pour préjudice moral, leur enfant étant atteinte d'une agénésie des deux avant-bras qui n'avait pas été dépistée lors des échographies fœtales. L’expertise a donné raison sur le fond aux parents, puisque les deux experts désignés ont affirmé sans ambiguïté que le Dr X n'avait pas les qualifications requises pour pratiquer des échographies morphologiques, que l'appareil d'échographie utilisé était obsolète et, enfin, que l'échographie morphologique réalisée dans le cas présent « ne correspondait pas exactement à ce que l'on est en droit d'attendre d'une échographie morphologique puisqu'un grand nombre d'organes n'avaient - semble-t-il - pas été explorés (le médecin n'en n'ayant pas fait mention dans le compte rendu), et notamment aucune précision n'était donnée quant à la normalité des 4 membres ». Les deux experts ont souligné que le Dr Y. avait lui aussi manqué à son obligation de moyen, le matériel d'échographie mis à la disposition de son remplaçant ne permettant pas la réalisation d'échographie morphologique dans des conditions optimales. Les magistrats ont condamné in solidum le médecin et son remplaçant à payer aux parents de la fillette 100 000 F à titre de dommages et intérêts. Ils ont estimé en effet que les parents avaient « été privés d'une chance d'envisager un avortement thérapeutique à soumettre à l'avis de deux médecins » et qu'ils avaient subi un préjudice moral d'autant plus important que « confiants dans les résultats échographiques et rassurés par les commentaires les accompagnant, ils n'avaient pu à aucun moment envisager la naissance d'un bébé privé de ses membres supérieurs » et qu’« en l'absence de toute préparation psychologique, leur déception et leur inquiétude n'avaient été que plus intenses ». Selon les principes de responsabilité civile, seul le préjudice en relation directe et certaine avec une faute du médecin peut être indemnisé. Aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice ne pouvant être établi, les magistrats ne peuvent donc reconnaître le handicap de l'enfant comme un préjudice indemnisable. Ce, même dans le cas où la gravité de son handicap aurait pu justifier que ses parents fassent le choix d'une interruption de grossesse, car, en droit français, la naissance ne constitue pas un préjudice en soi. Raisons pour lesquelles, pour statuer conformément aux principes fondamentaux de la responsabilité civile, les magistrats admettent généralement pour les parents l'existence d'un préjudice moral indemnisable estimant que, non informés de l'existence de la malformation du fait de l'erreur diagnostique du médecin, ils n'ont pu se préparer psychologiquement au handicap de leur enfant et ont, dans certains cas, perdu la possibilité de pouvoir recourir à une interruption thérapeutique de grossesse. Dans certains cas seulement, car si l'interruption thérapeutique de grossesse est possible à tout moment, l'article L 162-12 du code de la santé publique précise bien qu'elle ne peut être pratiquée que « si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ».

(Sources : Le Quotidien 19/09/2000)