RÉGLEMENTATION

 

INSTRUCTION N°02/MSP/DSS/SDCC du 21 janvier 1998

Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (tous) "pour exécution"

Objet : Utilisation à titre privé d'équipements médicaux diffusants des rayonnements.

Références :

  •  
  • Décret n°86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants.
  • Arrêté interministériel du 10 février 1988 fixant les méthodes de contrôle en matière d'utilisation des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants.
  • Arrêté du 10 février 1988 fixant les modalités de détention et d'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants à des fins médicales.
  • Circulaires n°116 du 24 février 1992 relative à la mise en application des recommandations du Comité National Médical de Radiologie concernant la pratique de l'échographie et l'utilisation des sources radioactives.

J'ai l'honneur de vous rappeler que toute installation à titre privé des praticiens médicaux utilisateurs d'équipements médicaux diffusants des rayonnements, en radiologie, en radiothérapie et en médecine nucléaire est subordonnée entre autre à l'autorisation préalable obligatoire du Centre de Radioprotection et de Sûreté (siège social 2, rue Bd Frantz Fanon, BP 339 Alger 16000).

J'attache la plus grande importance au respect de cette instruction.

Le Sous Directeur des Services Extra Hospitalier

Signé : A. GUENNAR

CIRCULAIRE N°01/MSP/DSS/SDCC du 27 janvier 1998

  
  • Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (tous) "pour exécution"

    L'analyse de la réglementation et l'exploitation des dossiers de demandes d'agrément déposés auprès de mes services et les recommandations du Comité National d'Imagerie Médicale concernant la pratique de l'échographie conduisent à édicter de nouvelles dispositions réglementaires en la matière, celles contenues dans la circulaire n°731 du 20 juillet 1990 relative à l'exercice de la pratique de l'échographie et dans la circulaire n°116 du 24 février 1992 concernant la mise en application des recommandations du Comité National de Radiologie (le point B relatif à la pratique de l'échographie) sont abrogées.

  • 1- Principe :

    • Aucun praticien médical n'est autorisé à pratiquer l'échographe, s'il ne justifie pas de la qualification requise entrant dans le cadre d'un enseignement universitaire sanctionné par un D.E.M.S ou un diplôme reconnu équivalent.
    • Le matériel utilisé doit être conforme aux normes techniques en vigueur.

    2-Domaine de compétence :

    2.1. Règle générale : l'échographie ne peut être pratiquée que par :

    • Médecin spécialiste en radiologie : échographie générale ;
    • Médecin spécialiste en cardiologie : échocardiographie ;
    • Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique : échographie obstétricale ;
    • Médecin spécialiste en ophtalmologie : échographie-oculaire ;

    2.2. Dispositions particulières :

    Vu l'absence de couverture par des médecins radiologues dans certaines régions et pour des besoins spécifiques, certains praticiens médicaux peuvent être autorisés à pratiquer l'échographie suite à une autorisation établie par le Ministère de la Santé et de la Population.

    Il reste bien entendu qu'une habilitation officielle et un exposé des motifs sont exigés pour chaque demande d'autorisation.

    Tout exercice est régi par une autorisation dûment établie par le Ministère de la Santé et de la Population. Cette habilitation est délivrée après évaluation du praticien médical (évaluation des compétences et du diplôme) par les experts médicaux du Ministère de la Santé et de la Population et le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur.

    Les dispositions de la présenté circulaire doivent être appliquées sans délai et vous demande de me faire part des difficultés que vous pouvez rencontrer durant son application.

    Le Sous Directeur des Services Extra-Hospitalier

    Signé : A. GUENNAR

     

    Radioprotection des personnes (Norme de la série NF C 15-160)

    La protection anti-X doit être assurée sur une hauteur comprise entre 0 et 2,00m des lieux à protéger

    TABLEAU DE LA PROTECTION MINIMALE REQUISE POUR LES PAROIS EXPRIMÉE EN mm DE PLOMB

    Désignation

    des lieux

    Désignation codée

    des lieux contigus

    Ostéodensitométrie(3)

    ou mammographie

    (HT nominale <50kV)

    ou radioscopie exclusive

    Radiographie

    dentaire

    Radiographie
    Plafond

    ou plancher

    Parois

    latérales (1)

    Plancher

    Plafond

    Parois

    latérales(1)

    Plafond plancher Parois

    latérales

    Déshabilloirs

    I

    0,2

    0,2

    0,5

    0,5

    0,2

    0,5

    0,5

    Zones de travail controlées*

    II

    0,2

    0,5

    0,5

    0,5

    0,2

    1,5

    1,0

    Zones d'occupation transitoire**

    III

    0,2

    0,5

    0,5

    0,5

    0,2

    1,5

    1,0

    Zones de travail non controlées***

    IV (4)

    0,5

    0,5

    0,5

    1,0

    0,5

    2,0

    1,5

    Voie publique

    V

    0,2

    0,2

    0,5

    0,5

    0,2

    1,5

    1,0

    Tout autre lieu accessible

    VI

    0,5

    1,0 (2)

    0,5

    1,5

    1,0

    2,5

    2,0

    Lieux matériellement inaccessibles

    VII (5)

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    * Contrôle physique, médical et port obligatoire de dosimètres individuels

    ** Couloirs, escaliers, ascenseurs, toilettes, cours et jardins exclusivement

    *** Bureaux, ateliers et salles d'attente non soumis aux contrôles précédents

    (1) Pour les installations dont la valeur nominale de la haute tension est supérieure à 50kV y inclure les portes ainsi queles fenêtres pour les locaux au rez de chaussée. Au niveau d'un portique mural, l'équivalent plomb supplémentaire doit être au minimum de 2mm sur une bande verticale de 2mx1m. Les lieux inaccessibles (VII) et les parois placées dans l'ombre d'un paravent haute protection ne requièrent pas de protection spéciale.

    (2) Cette protection est ramenée à 0,5 pour les installations dont la valeur nominale de la haute tension ne dépasse pas 50kV ainsi que pour les installations d'ostéodensitométrie.

    (3) On admettra dans ces cas que les équivalences requises pour toutes les parois construites en maçonnerie (brique, béton, pierre, carreaux de plâtre, etc...) à l'exception des cloisons légères (cloisons alvéolées en plâtre, bois, isorel, etc...). Cette équivalence s'impose également pour les portes et ouvertures vitrées aménagées dans les parois à l'exception des fenêtres au voisinage desquelles aucune personne n'est appelée à stationner habituellement, des portes situées à plus de 2,50m du centre de première diffusion et des parois de séparation avec les locaux inaccessibles ou inoccupés durant l'utilisation de la pièce ou placées dans l'ombre d'un paravent anti-X.

    (4) Nature de la surveillance: exclusivement par l'utilisateur responsable.

    (5) Nature de la surveillance: non surveillé par l'utilisateur.

    VALEURS ÉQUIVALENCES PLOMB DES DIFFÉRENTES PAROIS

    1 mm de Pb =

    7 cm de béton ordinaire (densité 2,2)

    10 cm de briques pleines

    20 cm de parpaings ou voutins creux

    30 cm de briques creuses