INSTRUCTION N°02/MSP/DSS/SDCC du 21 janvier 1998 |
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| Messieurs les
Directeurs de la Santé et de la Population (tous) "pour
exécution" Objet : Utilisation à titre privé d'équipements médicaux diffusants des rayonnements. Références :
J'ai l'honneur de vous rappeler que toute installation à titre privé des praticiens médicaux utilisateurs d'équipements médicaux diffusants des rayonnements, en radiologie, en radiothérapie et en médecine nucléaire est subordonnée entre autre à l'autorisation préalable obligatoire du Centre de Radioprotection et de Sûreté (siège social 2, rue Bd Frantz Fanon, BP 339 Alger 16000). J'attache la plus grande importance au respect de cette instruction. Le Sous Directeur des Services Extra Hospitalier Signé : A. GUENNAR |
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| L'analyse de la réglementation et l'exploitation des dossiers de demandes d'agrément déposés auprès de mes services et les recommandations du Comité National d'Imagerie Médicale concernant la pratique de l'échographie conduisent à édicter de nouvelles dispositions réglementaires en la matière, celles contenues dans la circulaire n°731 du 20 juillet 1990 relative à l'exercice de la pratique de l'échographie et dans la circulaire n°116 du 24 février 1992 concernant la mise en application des recommandations du Comité National de Radiologie (le point B relatif à la pratique de l'échographie) sont abrogées. 1- Principe :
2-Domaine de compétence : 2.1. Règle générale : l'échographie ne peut être pratiquée que par :
2.2. Dispositions particulières : Vu l'absence de couverture par des médecins radiologues dans certaines régions et pour des besoins spécifiques, certains praticiens médicaux peuvent être autorisés à pratiquer l'échographie suite à une autorisation établie par le Ministère de la Santé et de la Population. Il reste bien entendu qu'une habilitation officielle et un exposé des motifs sont exigés pour chaque demande d'autorisation. Tout exercice est régi par une autorisation dûment établie par le Ministère de la Santé et de la Population. Cette habilitation est délivrée après évaluation du praticien médical (évaluation des compétences et du diplôme) par les experts médicaux du Ministère de la Santé et de la Population et le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur. Les dispositions de la présenté circulaire doivent être appliquées sans délai et vous demande de me faire part des difficultés que vous pouvez rencontrer durant son application. Le Sous Directeur des Services Extra-Hospitalier Signé : A. GUENNAR |
Radioprotection des personnes (Norme de la série NF C 15-160) |
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| La protection anti-X
doit être assurée sur une hauteur comprise entre 0 et 2,00m
des lieux à protéger TABLEAU DE LA PROTECTION MINIMALE REQUISE POUR LES PAROIS EXPRIMÉE EN mm DE PLOMB |
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| Désignation des lieux |
Désignation
codée des lieux contigus |
Ostéodensitométrie(3) ou mammographie (HT nominale <50kV) ou radioscopie exclusive |
Radiographie
dentaire |
Radiographie | ||||
| Plafond
ou plancher |
Parois
latérales (1) |
Plancher
Plafond |
Parois
latérales(1) |
Plafond | plancher | Parois latérales |
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| Déshabilloirs | I |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
| Zones de travail controlées* | II |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
1,5 |
1,0 |
| Zones d'occupation transitoire** | III |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
1,5 |
1,0 |
| Zones de travail non controlées*** | IV (4) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
0,5 |
2,0 |
1,5 |
| Voie publique | V |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
1,5 |
1,0 |
| Tout autre lieu accessible | VI |
0,5 |
1,0 (2) |
0,5 |
1,5 |
1,0 |
2,5 |
2,0 |
| Lieux matériellement inaccessibles | VII (5) |
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* Contrôle physique, médical et port obligatoire de dosimètres individuels ** Couloirs, escaliers, ascenseurs, toilettes, cours et jardins exclusivement *** Bureaux, ateliers et salles d'attente non soumis aux contrôles précédents |
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| (1) Pour les
installations dont la valeur nominale de la haute tension
est supérieure à 50kV y inclure les portes ainsi queles
fenêtres pour les locaux au rez de chaussée. Au niveau
d'un portique mural, l'équivalent plomb supplémentaire
doit être au minimum de 2mm sur une bande verticale de 2mx1m.
Les lieux inaccessibles (VII) et les parois placées dans
l'ombre d'un paravent haute protection ne requièrent pas
de protection spéciale. (2) Cette protection est ramenée à 0,5 pour les installations dont la valeur nominale de la haute tension ne dépasse pas 50kV ainsi que pour les installations d'ostéodensitométrie. (3) On admettra dans ces cas que les équivalences requises pour toutes les parois construites en maçonnerie (brique, béton, pierre, carreaux de plâtre, etc...) à l'exception des cloisons légères (cloisons alvéolées en plâtre, bois, isorel, etc...). Cette équivalence s'impose également pour les portes et ouvertures vitrées aménagées dans les parois à l'exception des fenêtres au voisinage desquelles aucune personne n'est appelée à stationner habituellement, des portes situées à plus de 2,50m du centre de première diffusion et des parois de séparation avec les locaux inaccessibles ou inoccupés durant l'utilisation de la pièce ou placées dans l'ombre d'un paravent anti-X. (4) Nature de la surveillance: exclusivement par l'utilisateur responsable. (5) Nature de la surveillance: non surveillé par l'utilisateur. |
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| VALEURS ÉQUIVALENCES PLOMB DES DIFFÉRENTES PAROIS | ||||||||
1 mm de Pb = 7 cm de béton ordinaire (densité 2,2) 10 cm de briques pleines 20 cm de parpaings ou voutins creux 30 cm de briques creuses |
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